Les principes fondamentaux de l’organisation judiciaire

organisation judiciaire

L’organisation judiciaire est une matière qu’on apprend aux étudiants en droit dès leur première année d’études. Elle comprend les règles de base relatives à la composition et au fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire. Par opposition aux juridictions administrative et financière, qui jugent en général les litiges avec les administrations publiques, les juridictions judiciaires visent à régler les conflits entre particuliers, qu’ils soient de nature civile, commerciale, sociale ou pénale.

Le principe de séparation des pouvoirs

Dans un État unitaire, on distingue trois catégories de pouvoirs : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Pour garantir la paix publique, il est primordial que chaque détenteur des pouvoirs puisse exercer librement ses fonctions sans que l’un s’immisce dans les fonctions de l’autre. C’est ce qu’on appelle le principe de la séparation des pouvoirs. Le caractère fondamental de ce principe relève de la Constitution. Dans l’étude de l’organisation judiciaire, il s’explique par la nécessité de l’indépendance de la justice par rapport aux autres pouvoirs. Il permet de garantir l’État de droit dont se préconisent la plupart des pays démocratiques. Si le pouvoir législatif est chargé d’adopter et de créer les lois, il revient au pouvoir judiciaire de les appliquer et de les interpréter en fonction des situations qui leur sont soumises. En aucun cas, les juges ne peuvent se substituer aux rôles des députés et inversement. Il en est de même pour le pouvoir exécutif qui ne peut pas prendre des décisions à la place de la justice en cas de survenance des litiges opposants deux intérêts particuliers. Pour plus d’informations, cliquer sur www.juristribune.fr.

Les principes relatifs aux obligations des juges

Avant de rendre ses décisions, les juges sont tenues de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la loi. Ces obligations caractérisent les principes directeurs d’un procès devant les tribunaux. Premièrement, il y a le principe de l’indépendance des juges. Celui-ci signifie que les juges doivent rendre sa décision en toute liberté. Ils ne doivent recevoir l’ordre de personne ni subir la pression de qui que ce soit dans la conduite d’une affaire (à l’exception des juges du parquet qui doivent obéir à leurs supérieurs hiérarchiques). Par ailleurs, la garantie de l’indépendance des juges implique également que les juges ne peuvent être inquiétés sur les décisions qu’ils rendent. C’est-à-dire qu’ils ne peuvent être sanctionnés à l’occasion de ces décisions à moins qu’il y ait eu faute professionnelle. Ensuite, vis-à-vis des parties, on a le principe de l’impartialité et de neutralité des juges. Ce dernier suppose que les juges ne doivent pas prendre parti aux prétentions des parties au procès. Ils statuent uniquement en fait et en droit, puis en considération de lois ou selon son intime conviction.

Les principes relatifs aux droits des parties au procès


Ce sont sur ces droits que repose la confiance des justiciables envers la justice. Ces derniers sont garantis par la Constitution et sont étudiés dans le cadre de la procédure civile. Ils constituent les principes essentiels de l’organisation judiciaire. Le procès s’ouvre par la saisine des tribunaux qui est déclenchée par une action en justice. L’ouverture de cette action en justice attribue certains droits aux parties (demandeur et défendeur). Parmi ces droits, on recense, sans être exhaustive : le droit au procès équitable (égalité devant la loi, égalité des armes), le droit de la défense (droit d’être entendu et d’exprimer ses prétentions). Ces droits s’érigent en principes directeurs dont le principe d'un échange contradictoire et le principe du double degré de juridiction. Le premier principe se traduit par le respect des échanges contradictoires entre les parties durant le procès tandis que le second garantit la possibilité pour chaque partie de contester les décisions des juges du premier degré en soumettant de nouveau l’affaire devant des juges du second degré.